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La promesse unilatérale de vente de titres sociaux par un associé n'est pas une garantie en capital accordée par la société à cet associé. Commentaire par Olivier Debat
le 8 septembre 2022
Revue Droit Fiscal du 8 septembre 2022, n°36, communication n°308

Extrait

"Solution. – En consentant à un tiers une promesse unilatérale de vente lui garantissant un prix minimum de cession, l'associé ne bénéficie pas d'une garantie en capital de la part de la société émettrice des titres, de sorte qu'il peut bénéficier du régime de l'abattement renforcé en matière de plus-values privées de cession de droits sociaux au titre de l'investissement dans une PME de moins de 10 ans réalisé avant 2018 (CGI, art. 150-0 D 1 et 1 quater).

Impact. – La décision étudiée sécurise la pratique consistant à consentir une promesse unilatérale de vente des titres à d'autres associés pour assurer le caractère fermé de la société. Elle sécurise plus généralement le recours à cet avant-contrat lorsque la cession est projetée. Cette promesse ne constitue nullement une garantie en capital par la société émettrice des titres, ce qui est heureux puisque le respect de cette condition prévue par le dispositif fiscal de faveur s'apprécie de manière continue pendant toute la durée de la détention..."

Sommaire du n°36


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